Parachat Béhar-Bé’houkotaï
En fin de Bé’houkotaï, la Torah nous présente les lois relatives aux donations faites à l’Eternel : « Tout ce qu’on aura voué à l’Eternel deviendra une chose sainte (…) Si la personne, elle-même, veut le racheter (sonbien) elle ajoutera un cinquième en sus de l’estimation de sa valeur. » (Vayikra XXVII, 9-13).
Rachi rapporte l’enseignement de nos sages (Erekhin,25a) : « La Torah, en stipulant ce supplément d’un cinquième, se montre rigoureuse envers les propriétaires, qu’ils aient consacré un animal (impur) … leur maison … leur champ ou une partie de (leur) terre patrimoniale, … ou le maasser chéni, il leur faudra qu’ils ajoutent un cinquième en sus de l’évaluation , ce dont les autres sont dispensés. »
Le rav Yérouham Lévovitch, zatsal, fait remarquer que la logique voudrait le contraire : Quiconque aura offert au Temple une partie de ses biens mériterait a priori un traitement de faveur s’il venait à le racheter et le reprendre.
Le Rambam (Hilkhot Temoura Ch IV, 13) écrit que bien que les lois de la Torah soient des décrets de l’Eternel, nous devons, cependant, essayer d’en comprendre les raisons, à l’exemple de Chlomo Hamélékh qui avait saisi les raisons de quasiment la totalité des mitsvot. D’après le Rambam, la Torah nous dévoile ici une des particularités du mauvais penchant. Par sa nature, l’homme recherche à accroitre ses biens, et à conserver son argent. S’il a offert, à un moment donné, son champ ou sa bête, il essayera de les racheter au moment propice, au moindre prix.
C’est pourquoi la Torah lui demande de rajouter un cinquième, excepté pour la bête pure, car elle est sanctifiée, et ne peut plus être rachetée. Il cherchera, peut-être, à l’échanger contre une autre moins chère. Si tu lui permets de l’échanger contre une meilleure, il prétendra, dans le cas contraire, que la deuxième est évidemment plus belle que la première. Aussi la Torah nous dit : « Il ne la remplacera pas et s’il la remplace, les deux seront également saintes, la première ne sera pas rédimée. » (Vayikra XXVII, 33). Par ces commandements, la Torah vient conseiller l’homme : à savoir comment gérer ses pensées et maintenir la droiture de ses actes.
Le rav Lévovich, quant à lui, répond d’une manière totalement différente. Qui offre à l’Eternel un de ses biens le fait « Béayin Yaffé » avec « un bon œil », de tout cœur, contrairement à celui qui vendrait un de ses biens. De ce fait, il atteint un niveau spirituel particulier, il est « celui qui sanctifie » et la Torah demande qu’il demeure à ce niveau et même qu’il progresse.
C’est ce que nos sages disent en nous avertissant du châtiment de « Celui qui commence une Mitsva et ne la termine pas… » (Midrach Rabba Beréchit 85,4). Là aussi on peut s’étonner que « celui qui n’a pas terminé » soit davantage puni que celui qui n’a même pas « commencé ». Mais justement il ne convient pas d’arrêter son ascension, il lui faudrait toujours continuer de s’élever.
Un ben Israël qui aurait accompli toutes les mitsvot, à l’exception d’une seule, sera davantage réprimandé que le non-juif qui n’en aurait fait aucune. Car la Torah demande à l’homme d’agir en fonction de son niveau spirituel et de sa perception.
Le ‘Hovot Halévavot (chaar Avodat Elokim ch 6) écrit : « Plus l’Eternel accorde à l’homme des bienfaits, plus ce dernier se doit d’en être redevable. Quiconque aura reçu dix tonnes de récolte, devra prélever une tonne de Maaser (Dîme). Celui qui en aura reçu cent tonnes, en prélèvera dix, s’il n’en prélève que neuf et demi, bien qu’il aura donné plus en quantité que le premier, il n’en sera pas récompensé pour autant. »
C’est ainsi que l’on comprendra le proverbe rapporté par nos sages dans Kétouvot (67a) : « En fonction de la force du chameau, on ajoutera à sa charge », maxime qui fait allusion à ce principe fondamental de notre Torah.
Chabbat Chalom Oumévorakh